Article 2 du Décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010 portant application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement et relatif aux délais de recours en matière d'installations classées et d'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du code de l'environnement

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R514-3-1
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 4 novembre 2014, n° 1201293
Annulation

[…] 12. Considérant, il est vrai, que, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010, l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement dispose que les décisions relatives à des travaux susceptibles de présenter des dangers ou des inconvénients dans le domaine de l'eau, « (…) peuvent être déférées à la juridiction administrative : – par les tiers, personnes physiques ou morales, (…) en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions (…) » ;

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