Décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 1 mai 2015
Codes visés : Code de la propriété intellectuelle, Code de la santé publique

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Décisions9


1Tribunal administratif de Montreuil, 28 juin 2016, n° 1510740

Rejet — 

[…] — le code des marchés publics ; — la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; — le décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Lyon, 9 mars 2016, n° 1301417

Rejet — 

[…] — le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ; — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; — le décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-349

— 

[…] Le projet UDRIVE s'inscrit dans les missions de service public de l'IFSTTAR, établissement public institué par le décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010, pouvant mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, conformément à l'article 9.1 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la recherche, notamment le chapitre 1er du titre II de son livre III ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 128-12 à R. 128-17 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 86-398 du 12 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 modifié relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité du 3 septembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du laboratoire central des ponts et chaussées du 3 septembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du 7 octobre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère scientifique et technologique dénommé « Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux » (IFSTTAR), placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés du développement durable et de la recherche.
Son siège est fixé à Marne-la-Vallée (région Ile-de-France).

Article 2

L'institut a pour missions de réaliser ou faire réaliser, d'orienter, d'animer et d'évaluer des recherches, des développements et des innovations dans les domaines du génie urbain, du génie civil et des matériaux de construction, des risques naturels, de la mobilité des personnes et des biens, des systèmes et des moyens de transports et de leur sécurité, des infrastructures, de leurs usages et de leurs impacts, considérés des points de vue technique, économique, social, sanitaire, énergétique, environnemental et humain.


L'institut a notamment vocation à :


1° Conduire des recherches fondamentales et appliquées, des études méthodologiques et des développements d'essais et de prototypes ;


2° Mener tous travaux d'expertise, de conseil et d'appui aux politiques publiques dans les domaines mentionnés au premier alinéa du présent article ;


3° Mettre en œuvre une politique d'information scientifique et technique et assurer la diffusion des connaissances acquises, notamment par les publications, la réglementation technique et la normalisation ;


4° Mener une politique de valorisation des résultats de ses travaux de recherche scientifique et technologique, notamment sous forme d'appui technique, de transfert de technologie, d'essai et de certification ;


5° Contribuer à la formation à la recherche et par la recherche ainsi qu'à la formation initiale et continue ;


6° Contribuer au rayonnement international et à l'exportation de l'expertise et des techniques qu'il développe.


Ces missions s'exercent en particulier au profit des services des ministères de tutelle, des autres administrations et organismes qui leur sont rattachés, des collectivités territoriales, des institutions européennes et internationales, des associations professionnelles, des entreprises et des associations d'usagers.

Article 3

Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut :
1° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de structures de coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche, à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français, européens, internationaux ou étrangers ;
2° Créer des structures de recherche mixtes ou associées, ou des structures de services mixtes avec d'autres organismes techniques ou de recherche ou des établissements d'enseignement supérieur ;
3° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale, notamment dans le cadre de partenariats européens ;
4° Assurer la protection de la propriété intellectuelle des produits de la recherche ;
5° Constituer des filiales et prendre des participations en vue d'assurer la valorisation des recherches, des matériels, des procédés, des logiciels et des brevets ; accroître son potentiel de valorisation au travers de collaborations avec le secteur privé et contribuer à sa capacité d'innovation ;
6° Participer, en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, à des actions de formation sur le plan national ou international dans le domaine de compétence de l'institut ;
7° Participer, en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, à des programmes publics d'incitation ou d'aide à la recherche dans le domaine de sa compétence ;
8° Conclure des conventions avec l'Etat, l'Union européenne, des collectivités territoriales, des organismes et entreprises publics ou privés, des organismes scientifiques étrangers pour accueillir ou mettre à disposition des personnels pour une durée déterminée ;
9° Associer des partenaires français et étrangers à la réalisation et à l'utilisation de ses grands équipements de recherche.