Décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 relatif à l'indemnité de performance et de fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêtsAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2011 |
---|---|
Dernière modification : | 19 octobre 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-325 du 30 avril 1998 portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 modifié instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels ;
Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
Vu le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts,
Décrète :
Les membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts peuvent bénéficier d'une indemnité de performance et de fonctions dans les conditions fixées par le présent décret.
L'indemnité de performance et de fonctions comprend deux parts :
― une part liée à la performance, tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ;
― une part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées.
Les montants individuels correspondant à la part liée aux fonctions sont attribués en tenant compte de la politique ministérielle organisant les parcours professionnels.