Article 3 du Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaireAbrogé

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

L'administration pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et des lois et règlements.
Les valeurs de l'administration pénitentiaire et de ses membres résident dans la juste et loyale exécution des décisions de justice et du mandat judiciaire confié et dans le respect des personnes et de la règle de droit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions3


1Tribunal administratif de Poitiers, 5 juillet 2017, n° 1402179
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les articles 2 et 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et l'article 3 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 imposent à l'administration pénitentiaire de protéger les droits et la dignité des détenus, dans le cadre des lois et des règlements ;

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  • Administration pénitentiaire·
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  • Justice administrative·
  • Règlement intérieur·
  • L'etat

2Tribunal administratif de Dijon, 14 novembre 2013, n° 1300249
Rejet

[…] Il soutient que l'administration a méconnu les articles R. 57-6-21 et R. 57-6-22 du code de procédure pénale, les articles 3 et 15 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 12 avril 2012, n° 1101904
Rejet

[…] Considérant que les articles 1, 3, 15 et 16 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire et de l'article 102-2 des règles pénitentiaires européennes sont dépourvues de caractère contraignant; que, par suite, M X, détenu à la maison centrale de Poissy, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour soutenir que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris sur sa demande en date du 7 décembre 2010 tendant à la restitution de son lecteur MP3, est entachée d'illégalité ;

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  • Faute disciplinaire
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