Article 13 du Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaireAbrogé

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Version01/01/2011

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R122-7 (V), Article R. 122-7 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Le personnel qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent code doit s'efforcer de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont constitutifs d'infractions pénales, il les porte également à la connaissance du procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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