Décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010
Article 19 du Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut occuper les personnes qui lui sont confiées à des fins personnelles, ni accepter d'elles, directement ou indirectement, des dons et avantages de quelque nature que ce soit.
Il ne peut se charger d'aucun message et d'aucune mission, acheter ou vendre aucun produit ou service pour le compte des personnes qui lui sont confiées.
Il ne peut leur remettre ni recevoir d'elles des sommes d'argent, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi.
Il ne doit permettre ni faciliter aucune communication non autorisée par les textes entre personnes détenues ou entre les personnes détenues et l'extérieur.
Il ne doit pas agir, que ce soit de façon directe ou indirecte, auprès des personnes qui lui sont confiées pour influer sur leurs moyens de défense ou le choix de leurs défenseurs.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2102785
[…] Aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () / Quatrième groupe : / – la mise à la retraite d'office ; () « . Aux termes de l'article 6 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010, […] Aux termes de l'article 19 de ce même décret : » Le personnel de l'administration pénitentiaire () ne doit permettre ni faciliter aucune communication non autorisée par les textes entre personnes détenues ou entre les personnes détenues et l'extérieur. () « . […]
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De son côté, le code de déontologie du service public pénitentiaire indique que le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut remettre ou recevoir des personnes qui lui sont confiées, des sommes d'argent, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi (art. 19 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire). […] (Articles 432-10 du Code pénal) .
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