Article 19 du Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R122-14 (V), Article R. 122-14 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut occuper les personnes qui lui sont confiées à des fins personnelles, ni accepter d'elles, directement ou indirectement, des dons et avantages de quelque nature que ce soit.
Il ne peut se charger d'aucun message et d'aucune mission, acheter ou vendre aucun produit ou service pour le compte des personnes qui lui sont confiées.
Il ne peut leur remettre ni recevoir d'elles des sommes d'argent, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi.
Il ne doit permettre ni faciliter aucune communication non autorisée par les textes entre personnes détenues ou entre les personnes détenues et l'extérieur.
Il ne doit pas agir, que ce soit de façon directe ou indirecte, auprès des personnes qui lui sont confiées pour influer sur leurs moyens de défense ou le choix de leurs défenseurs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


Deloitte Société d'Avocats · 5 octobre 2022

De son côté, le code de déontologie du service public pénitentiaire indique que le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut remettre ou recevoir des personnes qui lui sont confiées, des sommes d'argent, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi (art. 19 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire). […] (Articles 432-10 du Code pénal) .

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2102785
Rejet

[…] Aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () / Quatrième groupe : / – la mise à la retraite d'office ; () « . Aux termes de l'article 6 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010, […] Aux termes de l'article 19 de ce même décret : » Le personnel de l'administration pénitentiaire () ne doit permettre ni faciliter aucune communication non autorisée par les textes entre personnes détenues ou entre les personnes détenues et l'extérieur. () « . […]

 Lire la suite…
  • Garde des sceaux·
  • Administration pénitentiaire·
  • Centre pénitentiaire·
  • Sanction disciplinaire·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Détournement de pouvoir·
  • Retraite·
  • Personnel·
  • Écrit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).