Article 20 du Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
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Version18/02/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 122-15 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service
Lorsqu'il a eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par le service ou l'établissement dont il relève, il en informe dans les plus brefs délais le responsable du service ou de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 18 février 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2102785
Rejet

[…] Aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () / Quatrième groupe : / – la mise à la retraite d'office ; () « . Aux termes de l'article 6 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010, […] Aux termes de l'article 20 de ce même décret : » I. – Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, […]

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  • Garde des sceaux·
  • Administration pénitentiaire·
  • Centre pénitentiaire·
  • Sanction disciplinaire·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Détournement de pouvoir·
  • Retraite·
  • Personnel·
  • Écrit

2Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 10 novembre 2023, n° 2107279
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 221 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée, déjà cité : « Les membres du personnel pénitentiaire () ». Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 : « Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. […] Enfin, aux termes de l'article 20 dudit décret, déjà cité : « I. – Le personnel de l'administration pénitentiaire () ».

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  • Décret·
  • Personnel pénitentiaire·
  • Révocation·
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  • Sceau
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