Article 20 du Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
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Version18/02/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R122-15 (V), Article R. 122-15 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 18 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-155 du 15 février 2016 - art. 1

I. - Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service.


II. - Cette interdiction demeure pendant une période de cinq années à compter de la fin de l'exercice de ladite autorité ou dudit contrôle matérialisée par :


1° La cessation des fonctions au sein de l'établissement ou du service du personnel ;


2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ;


3° La levée d'écrou de la personne détenue.


III. - Lorsqu'il a eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par le service ou l'établissement dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, le personnel de l'administration pénitentiaire en informe son chef d'établissement ou son chef de service dès cette prise en charge.


IV. - Le personnel de l'administration pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève doit également en informer son chef d'établissement ou son chef de service.

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Entrée en vigueur le 18 février 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2102785
Rejet

[…] Aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () / Quatrième groupe : / – la mise à la retraite d'office ; () « . Aux termes de l'article 6 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010, […] Aux termes de l'article 20 de ce même décret : » I. – Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 10 novembre 2023, n° 2107279
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 221 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée, déjà cité : « Les membres du personnel pénitentiaire () ». Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 : « Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. […] Enfin, aux termes de l'article 20 dudit décret, déjà cité : « I. – Le personnel de l'administration pénitentiaire () ».

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