Article 31 du Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
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Version11/07/2012
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Version18/02/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 123-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne peuvent entretenir vis-à-vis des personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement dans lequel ils interviennent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leur mission.
Lorsqu'ils ont eu des relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par l'établissement dans lequel ils interviennent, ils doivent en informer le responsable de l'établissement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 11 juillet 2012

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11 juillet 2012, 347148
Annulation

[…] En revanche, l'extension de cette interdiction, par l'article 31 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, aux personnes ayant été détenues et à leurs parents et amis instaure une interdiction générale, de caractère absolu et sans limitation de durée, qui impose des sujétions excessives au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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  • 31 du décret du 30 décembre 2010)·
  • Droit au respect de la vie privée et familiale (art·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droits civils et individuels·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • Existence

2Tribunal administratif de Nice, 28 février 2014, n° 1203191
Rejet

[…] . que s'il résulte des dispositions de l'article D.221 du code de procédure pénale qu'il est interdit aux membres du personnel pénitentiaire d'entretenir avec les personnes incarcérées ou précédemment incarcérées, ainsi qu'avec leurs parents ou amis des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions, […] que le Conseil d'Etat a d'ailleurs, dans un arrêt du 11 juillet 2012 (req. n°347148) annulé l'article 31 du décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire ; que la Cour administrative de Marseille a, dans un arrêt du 22 mai 2012 (req. n°10MA02811), annulé des sanctions prises en méconnaissance dudit article 8 ;

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  • Garde des sceaux·
  • Détenu·
  • Sanction·
  • Décret·
  • Personnel pénitentiaire·
  • Légalité externe·
  • Semi-liberté·
  • Ressources humaines·
  • Justice administrative·
  • Garde
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