Article 31 du Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaireAbrogé

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Version01/01/2011
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Version11/07/2012
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Version18/02/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R123-2 (V), Article R. 123-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 18 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-155 du 15 février 2016 - art. 2

I. - Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne peuvent entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dans lequel ils interviennent, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leur mission.


II. - Cette interdiction cesse avec :


1° La fin de leur mission au sein de l'établissement ou du service ;


2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ;


3° La levée d'écrou de la personne détenue.


III. - Lorsqu'ils ont eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par l'établissement ou le service dans lequel ils interviennent, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire en informent le chef d'établissement ou le chef de service, dès cette prise en charge.


IV. - Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dans lequel ils interviennent doivent également en informer le chef d'établissement ou le chef de service.

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Entrée en vigueur le 18 février 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11 juillet 2012, 347148
Annulation

[…] En revanche, l'extension de cette interdiction, par l'article 31 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, aux personnes ayant été détenues et à leurs parents et amis instaure une interdiction générale, de caractère absolu et sans limitation de durée, qui impose des sujétions excessives au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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  • 31 du décret du 30 décembre 2010)·
  • Droit au respect de la vie privée et familiale (art·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droits civils et individuels·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • Existence

2Tribunal administratif de Nice, 28 février 2014, n° 1203191
Rejet

[…] . que s'il résulte des dispositions de l'article D.221 du code de procédure pénale qu'il est interdit aux membres du personnel pénitentiaire d'entretenir avec les personnes incarcérées ou précédemment incarcérées, ainsi qu'avec leurs parents ou amis des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions, […] que le Conseil d'Etat a d'ailleurs, dans un arrêt du 11 juillet 2012 (req. n°347148) annulé l'article 31 du décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire ; que la Cour administrative de Marseille a, dans un arrêt du 22 mai 2012 (req. n°10MA02811), annulé des sanctions prises en méconnaissance dudit article 8 ;

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  • Garde des sceaux·
  • Détenu·
  • Sanction·
  • Décret·
  • Personnel pénitentiaire·
  • Légalité externe·
  • Semi-liberté·
  • Ressources humaines·
  • Justice administrative·
  • Garde
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