Décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 29 octobre 2021

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Décisions9


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 6 février 2018, 17PA00470, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, – la loi n° 2009-97 du 3 août 2009 ; – le décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 6e chambre, 1er juillet 2019, n° 18MA01952

Annulation — 

[…] — le code de la consommation ; — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; — le décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 ; — le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ; — le code de justice administrative.

 

3Cour administrative d'appel de Marseille, 29 janvier 2015, n° 14MA03029

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses dispositions communes ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 9 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et celles du présent décret.

Article 2

Le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comprend les grades suivants :
1° Contrôleur de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Contrôleur de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
3° Contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.