Article 4 du Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
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Version09/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des impositions sur les biens et services - art. L312-68 (V)

Entrée en vigueur le 9 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-556 du 6 mai 2016 - art. 4

Pour l'application du 2° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :

a) Valeur de l'électricité : le prix d'achat toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction ou le coût de production si elle est produite dans l'entreprise, de l'électricité utilisée pour produire le produit rapporté au nombre d'unités produites ;

b) Coût d'un produit : l'addition des montants, toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentés de la consommation en capital fixe au niveau de l'entreprise, nécessaires pour produire une unité de produit.

Entrée en vigueur le 9 mai 2016

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