Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010
Article 1 du Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-556 du 6 mai 2016 - art. 2
1° Lorsque la livraison d'électricité donne lieu à la perception d'acomptes financiers, l'assiette de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité due à raison de chaque acompte est égale à la consommation estimée par le fournisseur au titre de la période couverte par l'acompte.
2° Lorsque les consommations font l'objet d'une régularisation, celle-ci est effectuée lors de la délivrance par le fournisseur à l'utilisateur final d'une facture de fourniture d'électricité. Cette facture comporte le montant de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité correspondant aux consommations réelles.