Article 2 du Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
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Version09/05/2016
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Version24/09/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des impositions sur les biens et services - art. L312-71 (V)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 - art. 1

Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.

Pour l'application du b du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par "installation" une installation au sens du 1° du a du même C.

Pour l'application du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :

- "site" : l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l'électricité ;

- "valeur ajoutée" : le chiffre d'affaires au sens des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations ;

-“ entreprise ” : la personne morale inscrite au répertoire national des entreprises et des établissements.

Entrée en vigueur le 24 septembre 2018

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Décisions28


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 21 septembre 2023, n° 20/03984
Infirmation partielle

[…] La SAS Stef transport Boulogne a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 avril 2021, demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 16, 515 et 700 du code de procédure civile, de l'article 266 quinquies C du code des douanes, du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010, du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, du décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018, de la circulaire du 11 mai 2016, des articles L211-2 et L211-3 du code des relations entre le public et l'administration et de la jurisprudence administrative, notamment la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2017, de':

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 29 avril 2022, n° 20/01379
Confirmation

[…] La notion d'installation industrielle est définie à l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa version en vigueur à la date des faits, comme « une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités. »

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  • Stockage·
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  • Installation industrielle

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 26 janvier 2021, n° 19/03838
Confirmation

[…] Les parties divergent sur l'éligibilité de l'appelante au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité telle que prévue par ce texte, au regard de ses conditions d'application de ce texte telles que définies par l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de ce texte qui énonce dans sa version applicable au litige issue du décret n°2016-556 du 6 mai 2016 et antérieure à celle issue du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018, que pour l'application de ce texte, on entend par 'installation industrielle' une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, […]

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