Article 5 du Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanesAbrogé

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Version09/05/2016
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Version09/12/2017
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Version24/09/2018

Les références de ce texte après la renumérotation du 20 août 2023 sont les articles : Code des impositions sur les biens et services - art. L312-50 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-51 (V)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 - art. 1

L'électricité utilisée directement pour les besoins du transport de personnes ou de marchandises par train, métro, tram, câble ou trolleybus, autobus hybride rechargeable ou électrique, bénéficiant d'un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, conformément aux dispositions du c du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, s'entend de l'électricité utilisée pour :

― la traction ferroviaire ;

― la traction des véhicules guidés par câble ;

― l'alimentation des batteries destinées au fonctionnement des autobus hybrides rechargeables ou électriques ;

― l'éclairage et le fonctionnement des installations de signalisation, d'aiguillage et de sécurité ;

― l'éclairage et le fonctionnement des infrastructures destinées à la circulation des matériels ferroviaires, et guidés par câble.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2018
Sortie de vigueur le 20 août 2023

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