Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010
Article 5 du Décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Entrée en vigueur le
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. R13
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1130 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; […] 5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M me X doit être rejetée ;
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[…] Vu l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2014, n° 1101779
[…] Il fait valoir que les conditions d'octroi des bonifications prévues par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction modifiée par l'article 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, sont définies à l'article R.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 qui précise les conditions d'interruption d'activité pour les fonctionnaires, soit une interruption d'activité pendant une durée continue de deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé parental, d'un congé d'adoption, […]
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L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires prévoit que les fonctionnaires et les militaires bénéficient d'une bonification d'un an pour chacun des enfants né avant 2004, bonification s'ajoutant aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité. Le décret n° 2010-1741 définit ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité ouvrant droit à cette bonification. Pour la réduction d'activité, l'article 5 du décret fait référence au temps partiel de 50 %, 60 % et 70 % mais n'évoque pas le temps partiel de 80 %.
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