Décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 janvier 2011
Dernière modification : 13 janvier 2011

Commentaires2


M. Christophe Arend · Questions parlementaires · 14 mai 2019

Selon l'article 3 du décret n° 59-1193 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, lui-même modifié par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 art. 6, « les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, […]

 

M. Charles de La Verpillière · Questions parlementaires · 30 avril 2013

Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation du personnel militaire ayant conclu un pacte civil de solidarité depuis moins de deux ans au regard du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, et plus particulièrement sur la rédaction du deuxième alinéa de l'article 3 dudit décret, tel que modifié par l'article 6 du décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à […] L'article 3 alinéa 2 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 22 mai 2014, n° 1003630

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 4 mars 2014 à 12h00 ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié notamment par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Toulon, 22 avril 2011, n° 1003117

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; Vu le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 307981 du 5 août 2009 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 27 décembre 2011, n° 1100439

Annulation — 

[…] Il fait valoir, à titre principal, qu'en l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative, la requête de M me X est irrecevable ; que M me X demande « de bien vouloir [lui] attribuer l'indemnité pour charges militaires au taux particulier à compter de la date de conclusion de [son] PACS », or, en dehors de l'hypothèse où la mesure sollicitée constitue une mesure d'exécution de la décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration ; que, à titre subsidiaire, en application de l'article 6 du décret n°2011-38 du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires qui pose une condition d'antériorité de deux ans pour la prise en compte du PACS ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code civil, notamment son article 515-3-1 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;
Vu le décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié fixant l'indemnité de départ outre-mer allouée aux personnels militaires et assimilés à solde mensuelle ;
Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 modifié fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;
Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié fixant à compter du 1er janvier 1950 le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires ;
Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 fixant le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures,
Décrète :

Article 1

Après l'article 51 du décret du 3 juillet 1897 susvisé, il est inséré un article 51 bis ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans dans les mêmes conditions qu'aux militaires mariés. »

Article 2

Au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 20 janvier 1949 susvisé, les mots : « pour l'épouse » sont remplacés par les mots : « pour le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ».

Article 3

A créé les dispositions suivantes :

- Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950

Art. 15 bis