Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 janvier 2011
Dernière modification : 2 janvier 2021
Codes visés : Code du tourisme., Code général des impôts, annexe II, CGIANII. et 1 autre

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 26 juin 2023, n° 2122643

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la commande publique — le décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 22 février 2023, n° 2126007

Rejet — 

[…] — le décret n° 81-513 du 11 mai 1981 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'école du Louvre ; — le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre ; — le décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2016, n° 1506269

Annulation — 

[…] Vu : — le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 ; — le décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 238 bis 0A et 0AB ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-2, L. 1121-3 et L. 2122-1 et suivants ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV et son article L. 621-29-2 ;
Vu le code des marchés publics, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, ensemble le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 151 à 153 et 190 à 225 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements de l'Etat ;
Vu la consultation du comité d'entreprise de la Réunion des musées nationaux en date du 15 novembre 2010 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 9 décembre 2010, rendu sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

L'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Son siège est à Paris.

Article 2

L'établissement contribue à la connaissance et à la diffusion du patrimoine muséographique, et en premier lieu des collections de l'Etat, et favorise par tous moyens le développement des publics. Il met ses compétences en matière d'ingénierie culturelle au service des musées de France relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales ainsi que des institutions patrimoniales et culturelles de toute nature, publiques et privées, en France et à l'étranger, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ou contribuant à ses activités. Il met en œuvre toute opération susceptible de favoriser la diffusion de la culture, de renforcer le marché de l'art ainsi que le rayonnement culturel, scientifique et économique de la France en organisant, notamment, des événements et des expositions de portée internationale. Il est chargé de la mise en valeur de l'ensemble immobilier dénommé « Grand Palais ».
I. ― Dans le cadre de son projet culturel, l'établissement public a pour missions :
1° De contribuer à la connaissance et à la diffusion des collections des musées, et en premier lieu de celles des musées nationaux, en les présentant dans les expositions et les événements qu'il accueille ou qu'il organise et de concourir à l'éducation artistique et culturelle dans le domaine des musées et du patrimoine en organisant des activités pédagogiques destinées au public le plus large ;
2° D'éditer et de diffuser, par tous moyens et sur tous supports, des ouvrages et des produits dérivés liés, notamment, aux collections nationales et d'en assurer la diffusion commerciale ;
3° D'acquérir pour le compte de l'Etat, sur décision du ministre chargé de la culture, à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels présentant un intérêt ou une valeur artistique, archéologique, ethnologique ou historique et destinés à faire partie des collections de l'Etat confiées à la garde des musées nationaux ; une convention conclue pour l'exercice de cette mission précise notamment les modalités selon lesquelles les coûts exposés par l'établissement pour remplir cette mission sont pris en charge par l'Etat ;
4° D'apporter son concours à la procédure d'achat de trésors nationaux ou d'œuvres présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national, prévue par les articles 238 bis -0 A et 238 bis -0 AB du code général des impôts ;
5° De constituer une photothèque universelle regroupant les reproductions photographiques des collections de l'Etat confiées à la garde des musées nationaux énumérés dans les articles 1er et 2 du décret du 31 août 1945 susvisé et d'en assurer la conservation, la valorisation et la diffusion numérique ;
6° D'assurer l'accueil du public et de percevoir les droits d'entrée dans les musées nationaux non dotés de la personnalité juridique, d'exploiter leurs espaces commerciaux et de contribuer au développement de leur fréquentation. Il peut également assurer ces missions pour le compte des musées nationaux dotés de la personnalité juridique ;
7° De conserver, protéger, aménager, restaurer et mettre en valeur l'ensemble immobilier dénommé « Grand Palais » en liaison, pour ce qui les concerne, avec l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, ainsi que les autres personnes morales de droit public et de droit privé y exerçant une activité permanente ;
8° D'animer, de promouvoir et d'exploiter les espaces du Grand Palais dont la gestion lui est confiée, en y accueillant, organisant ou produisant toute activité, manifestation ou événement, notamment dans les domaines artistique, culturel, scientifique et économique, de nature à accroître le rayonnement de la France et de Paris ;
9° D'exercer, selon toute modalité appropriée, les activités commerciales utiles à l'exécution de ses missions.
II. ― Aux fins de la mission prévue au 5° du I :
a) L'établissement assure, avec le concours des musées intéressés, la couverture photographique exhaustive desdites collections et la numérisation des fonds photographiques s'y rapportant, conformément à des standards de qualité et à des normes d'indexation permettant leur diffusion internationale ;
b) Ces musées sont tenus de mettre à la disposition de l'établissement une copie des fonds photographiques qu'ils détiennent, ainsi que les éléments d'identification des photographies et des œuvres photographiées ;
c) L'établissement conduit une activité d'agence photographique chargée d'indexer, de valoriser d'une façon tant culturelle que commerciale et de diffuser, à titre gratuit ou onéreux, les reproductions photographiques desdites collections ainsi que d'en gérer les droits, notamment de propriété intellectuelle ;
d) Les conditions et modalités de constitution, mise à disposition, représentation, reproduction et valorisation des fonds photographiques par l'établissement et le musée intéressé sont précisées, dans le respect des missions du musée, dans une convention conclue par lui avec l'établissement. Cette convention détermine également le partage entre les parties des recettes tirées de l'exploitation de ces fonds ;
e) L'établissement donne accès à sa photothèque à toute personne qui lui en fait la demande, y compris pour une utilisation à des fins commerciales, dans des conditions notamment tarifaires qu'il fixe à l'avance dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination.

Article 3

L'établissement accomplit les missions définies à l'article 2 dans le respect de la politique culturelle définie par l'Etat et de manière à favoriser son autonomie financière. A cet effet, il peut :
a) Coopérer avec les musées nationaux, les musées de France et les autres institutions patrimoniales et culturelles, françaises ou étrangères, ainsi qu'avec les autres organismes poursuivant des objectifs conformes à ses missions ou contribuant à la réalisation de celles-ci ou au développement de ses ressources et de ses activités, en passant toute convention, le cas échéant pluriannuelle ;
b) Prendre en gestion des fonds photographiques ayant un intérêt ou une valeur artistique, archéologique, ethnologique ou historique et appartenant à toute personne publique ou privée, française ou étrangère et participer à leur valorisation, par des conventions qui fixent les conditions de l'exploitation commerciale des fonds et les modalités de répartition des recettes entre l'établissement et les propriétaires ou dépositaires desdits fonds ;
c) Créer ou gérer des installations et des espaces commerciaux de toute nature, tels que salles de conférence, restaurants et salons de thé ;
d) Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation temporaire du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;
e) Passer des conventions avec les autres personnes morales de droit public et de droit privé exerçant une activité permanente dans le Grand Palais ;
f) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ou gratuit en France et à l'étranger ;
g) Prendre des participations financières et créer des filiales ;
h) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
i) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés ;
j) Réaliser des productions cinématographiques, audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer ;
k) Apporter son concours scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;
l) Conclure des opérations de mécénat ou de parrainage ;
m) De façon générale, accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions.