Article 5 du Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contratAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/2011

Entrée en vigueur le 5 février 2011

Au moment de la remise à son destinataire de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier, le prestataire de services postaux consigne sur la preuve de distribution les informations figurant à l'article 2 du présent décret, ainsi que :
― le nom et le prénom de la personne ayant accepté la lettre et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;
― la pièce justifiant son identité ;
― la date de remise ;
― le cas échéant, la date de présentation ;
― le numéro d'identification de l'envoi.
Dans le cas d'une remise au destinataire de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier avec avis de réception, le prestataire de services postaux ayant effectué la remise de la lettre renvoie à l'expéditeur un avis de réception reprenant les informations prévues aux alinéas précédents du présent article. Le cas échéant, il en adresse une copie au tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique.
En cas d'absence du destinataire d'une lettre recommandée électronique imprimée sur papier à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire chargé de la distribution informe le destinataire de la mise en instance de la lettre recommandée pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation, ainsi que du lieu où cette lettre recommandée peut être retirée.

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Entrée en vigueur le 5 février 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires2


www.bdidu.fr · 8 novembre 2015

Article 2 Le premier alinéa de l'article 32 est complété par la phrase suivante : « Il fait aussi mention de leur adresse électronique, lorsque le copropriétaire a donné son accord. » Article 3 L'article 64 est ainsi modifié :

 Lire la suite…

Thierry Vallat · 23 octobre 2015

Il modifie l'article 64 de ce décret afin de préciser que les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique et supprime la référence à la télécopie, cette technique de notification n'offrant qu'un faible niveau de sécurité juridique. […]

 Lire la suite…
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