Article 3 du Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contratAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/2011

Entrée en vigueur le 5 février 2011

Lorsque l'expéditeur, avec l'accord du destinataire non professionnel, a demandé la distribution par voie électronique, le tiers chargé de l'acheminement du courrier informe le destinataire, par courrier électronique, qu'une lettre recommandée électronique va lui être envoyée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, de l'accepter ou de la refuser. Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique.
Dès acceptation par le destinataire de recevoir la lettre recommandée électronique, le tiers chargé de son acheminement envoie la lettre recommandée électronique à destination de l'adresse électronique qui lui a été transmise par l'expéditeur.
Le tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique doit conserver pendant un an à compter de la date de son envoi une preuve de cet envoi comportant les informations suivantes :
― le numéro d'identification de l'envoi ;
― le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire, ainsi que son adresse de courrier électronique ;
― la date et l'heure d'envoi de la lettre recommandée électronique.
L'expéditeur a accès, sur demande au tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique, à ces informations. Il peut en obtenir une copie pendant un délai d'un an.
Si l'expéditeur a choisi l'option avec avis de réception, le tiers chargé de l'acheminement du courrier adresse à l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, un courrier électronique reprenant les informations prévues à l'article 2, complétées par la date et l'heure à laquelle le destinataire a accepté ou refusé de recevoir la lettre recommandée électronique ou l'absence de prise de connaissance de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 5 février 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires3


www.bdidu.fr · 8 novembre 2015

Article 2 Le premier alinéa de l'article 32 est complété par la phrase suivante : « Il fait aussi mention de leur adresse électronique, lorsque le copropriétaire a donné son accord. » Article 3 L'article 64 est ainsi modifié :

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www.prigent-avocat.com · 6 novembre 2015

Il modifie l'article 64 de ce décret afin de préciser que les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique et supprime la référence à la télécopie, cette technique de notification n'offrant qu'un faible niveau de sécurité juridique (II).

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Thierry Vallat · 23 octobre 2015

Il modifie l'article 64 de ce décret afin de préciser que les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique et supprime la référence à la télécopie, cette technique de notification n'offrant qu'un faible niveau de sécurité juridique. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 18 mars 2021, n° 20/01285
Infirmation

[…] ARRÊT DU 18/03/2021 […] => l'assureur ne justifie pas avoir reçu leur accord de recevoir une lettre recommandée avec accusé de réception électronique, en violation de l'article 3 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011, de sorte que la lettre dématérialisée envoyée le 19 mars 2015 a été adressée de façon irrégulière.

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