Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 février 2011
Prochaine modification : 5 février 2011

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Gérant de SARL · 6 septembre 2023

EFL Actualités · 12 février 2021

Village Justice · 21 octobre 2019

Sont désormais dans le programme, la réforme de la procédure d'appel suite aux décrets du 6 mai 2017 qui sont entrés en vigueur le 1er septembre 2017 : […]

 

Décisions5


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 28 juin 2019, n° 17/01897

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que la société Clarence a envoyé le 11 avril 2015 à 11h27 une lettre de licenciement recommandée en ligne avec avis de réception en vue d'une distribution par le facteur, conformément à l'article 4 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011, avec indication de la seule adresse postale de B C et non de son adresse de courrier électronique ; que l'adresse postale indiquée est celle figurant dans la requête adressée par le salarié au conseil de prud'hommes le 3 mars 2015, soit le […] à Calais ; […]

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juillet 2015, n° 1105976

Rejet — 

[…] par courrier du 8 mars 2011, ce qui signifie qu'elle admettait que son courrier électronique du 28 janvier 2011 émanait de son gérant ; qu'il est fréquent que les démarches administratives soient effectuées par courrier électronique ; que cette évolution des modes de communication a été confirmée par le décret n° 2011-144 du 2 février 2011 ; que la doctrine administrative, et notamment l'instruction référencée 13 L-6-06 du 21 septembre 2006, admet que le contribuable puisse formuler des observations par courrier électronique ; […]

 

3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 18 mars 2021, n° 20/01285

Infirmation — 

[…] => l'assureur ne justifie pas avoir reçu leur accord de recevoir une lettre recommandée avec accusé de réception électronique, en violation de l'article 3 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011, de sorte que la lettre dématérialisée envoyée le 19 mars 2015 a été adressée de façon irrégulière.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code civil, notamment son article 1369-8 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 3 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Préalablement à l'envoi d'une lettre recommandée électronique, le tiers chargé de son acheminement doit être identifié de la manière suivante :
1° S'il s'agit d'une personne physique, par son nom et son prénom, et s'il s'agit d'une personne morale, son nom, statut et forme juridique ;
2° L'adresse géographique où elle est établie, son adresse de courrier électronique, des coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec elle ;
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification.
Lors du dépôt d'une lettre recommandée électronique, l'expéditeur indique :
― son nom et son prénom ou sa raison sociale ainsi que son adresse de courrier électronique et son adresse postale ;
― le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse postale ou de courrier électronique ;
― le statut professionnel ou non du destinataire et, si le destinataire n'est pas un professionnel, son accord préalable à recevoir une lettre recommandée électronique ;
― le choix d'une lettre recommandée avec ou sans avis de réception ;
― le choix d'une lettre recommandée électronique dont le contenu est imprimé sur papier ou non ;
― le choix du niveau de garantie contre les risques de perte, vol ou détérioration.

Article 2

Le tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique renvoie par courrier électronique à l'expéditeur une preuve de son dépôt. Outre les informations mentionnées à l'article 1er du présent décret, ce document contient les informations suivantes :
― le numéro d'identification de l'envoi ;
― la date et l'heure du dépôt électronique du message ;
― le cas échéant, l'identification du prestataire de services postaux chargé de la remise de la lettre recommandée imprimée sur papier : sa raison sociale, son adresse postale et de courrier électronique.
Le tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique doit conserver pendant un an ces informations, ainsi que le document original électronique et son empreinte informatique. L'expéditeur a accès, sur demande au tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique, à ces informations ainsi qu'à la lettre recommandée électronique et à son empreinte informatique. Il peut en obtenir une copie pendant un délai d'un an.

Article 3

Lorsque l'expéditeur, avec l'accord du destinataire non professionnel, a demandé la distribution par voie électronique, le tiers chargé de l'acheminement du courrier informe le destinataire, par courrier électronique, qu'une lettre recommandée électronique va lui être envoyée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, de l'accepter ou de la refuser. Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique.
Dès acceptation par le destinataire de recevoir la lettre recommandée électronique, le tiers chargé de son acheminement envoie la lettre recommandée électronique à destination de l'adresse électronique qui lui a été transmise par l'expéditeur.
Le tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique doit conserver pendant un an à compter de la date de son envoi une preuve de cet envoi comportant les informations suivantes :
― le numéro d'identification de l'envoi ;
― le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire, ainsi que son adresse de courrier électronique ;
― la date et l'heure d'envoi de la lettre recommandée électronique.
L'expéditeur a accès, sur demande au tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique, à ces informations. Il peut en obtenir une copie pendant un délai d'un an.
Si l'expéditeur a choisi l'option avec avis de réception, le tiers chargé de l'acheminement du courrier adresse à l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, un courrier électronique reprenant les informations prévues à l'article 2, complétées par la date et l'heure à laquelle le destinataire a accepté ou refusé de recevoir la lettre recommandée électronique ou l'absence de prise de connaissance de celle-ci.