Article 2 du Décret n° 2011-160 du 8 février 2011 relatif à la commission scientifique nationale des collectionsAbrogé

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Version11/02/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R115-3 (M)

Entrée en vigueur le 11 février 2011

Le président de la commission est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités qualifiées. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur général des patrimoines convoque la commission et en assure la présidence ; le cas échéant, il en fixe l'ordre du jour.
Les membres mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Entrée en vigueur le 11 février 2011
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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