Article 3 du Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011
>
Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

I.-L'Ecole française d'Athènes développe en Grèce et à Chypre, où elle dispose de missions permanentes, ainsi que dans les Balkans des recherches dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, en particulier l'archéologie et l'histoire, depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours.
Elle a son siège à Athènes.
II.-L'Ecole française de Rome développe à Rome et en Italie, au Maghreb et dans les pays du Sud-Est européen proches de la mer Adriatique des recherches dans le domaine de l'archéologie, de l'histoire et des autres sciences humaines et sociales, de la Préhistoire à nos jours.
Elle a son siège à Rome.
III.-L'Institut français d'archéologie orientale du Caire développe des recherches sur l'Egypte et son aire d'influence historique dans les domaines de l'archéologie, de la philologie, de l'histoire et des autres sciences humaines et sociales de la Préhistoire à l'Epoque contemporaine. Ces recherches portent notamment sur les études égyptologiques, papyrologiques, coptes et arabo-islamiques.
Il a son siège au Caire.
IV.-L'Ecole française d'Extrême-Orient intervient dans toutes les disciplines se rapportant aux langues et civilisations de l'Asie, principalement de la péninsule indienne, de la haute Asie, de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie orientale.
Son siège est fixé à Paris. Il peut être modifié par délibération du conseil d'administration dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
En partenariat avec les pays d'accueil, l'Ecole française d'Extrême-Orient est constituée de centres permanents en Asie.
Elle dispose d'emplois permanents de directeur d'études et de maître de conférences régis par le décret du 28 septembre 1989 susvisé. Le directeur peut décider que certain de ces emplois sont occupés par des membres recrutés dans les conditions prévues aux articles 19 à 22.
V.-Conformément à l'objet défini à l'article I de la loi du Parlement espagnol du 17 avril 1920 autorisant le Gouvernement de Sa Majesté à céder en usufruit temporaire gratuit, pour une durée indéfinie, une parcelle de terrain située dans le domaine de l'Etat, à Madrid, afin d'y ériger une école française des beaux arts pour loger de jeunes artistes pensionnaires et des membres de l'Ecole des hautes études hispaniques, et sans préjudice des missions définies à l'article 2, la Casa de Velázquez a pour mission de développer les activités créatrices et les recherches relatives aux arts, aux langues, aux littératures et aux sociétés des domaines hispanique et ibérique, ibéro-américain pour les périodes coloniale et contemporaine, et maghrébin, et de contribuer à la formation d'artistes, de chercheurs et d'enseignants-chercheurs.
Elle assure la valorisation des œuvres produites et de recherches menées dans le cadre de ses missions.
Elle a son siège à Madrid.

Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 13 février 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).