Article 47 du Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/2011
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2102 du 30 décembre 2011 - art. 2

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.


Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.


Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.


Lorsque les comités techniques sont réunis conjointement, les conditions de vote s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2021

Ils sont respectivement tirés de ce que le directeur général de l'INPI a entaché sa décision d'incompétence négative et méconnu l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, en s'abstenant de définir la notion de « personnes à risque » employée à l'article 1er de la décision attaquée et, […] ne lui imposait de telles exigences. […] Or, vous avez jugé, s'agissant des comités techniques régis par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011, qu'en l'absence de vote, […] des membres de cette instance4, est encore plus directive que celle du décret du 15 février 2011, dont l'article 47 ne tend à faire de la tenue d'un vote qu'une possibilité (« s'il est procédé à un vote, il a lieu à main levée »).

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Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2017

En premier lieu, la circonstance que, lors de la consultation du comité technique de réseau, les représentants du personnel ont refusé de se prononcer au motif que le projet qui leur était soumis ne comportait pas une liste exhaustive et précise des réorganisations ouvrant droit aux différentes primes et indemnités, n'entache pas d'irrégularité la procédure, l'article 47 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et établissements publics de l'Etat prévoyant que l'avis du comité technique de réseau "est favorable ou défavorable lorsque […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 avril 2015

[…] 1 Article 47 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; article 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

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Décisions11


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 18 novembre 2020, 436471
Rejet

Il résulte des articles 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011, de l'article 47 et du 1° de l'article 57 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 qu'une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause. […]

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  • Absence d'obligation de consulter le chsct·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Consultation obligatoire du chsct·
  • Comités d'hygiène et de sécurité·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comités techniques paritaires·
  • Consultation obligatoire·
  • Conséquence·
  • Condition·
  • Comités

2Cour administrative d'appel de Marseille, 7 juillet 2014, n° 13MA02422
Annulation

[…] Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 46 du décret du 15 février 2011 précité : « Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi du 13 juillet 1983, par la loi du 11 janvier 1984, susvisées, […] Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 48 du présent décret. » ; que l'article 47 du même décret précise que : « Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. […]

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  • Éducation nationale·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Suppression

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 janvier 2017, 400759, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 15 février 2011 : « Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. (…) L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. […]

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