Décret n°2011-184 du 15 février 2011
Article 10 du Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 1
Les comités techniques comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, ainsi que des représentants du personnel.
Le nombre des représentants du personnel titulaires ne saurait être supérieur à 15 en ce qui concerne le comité technique ministériel et à 10 en ce qui concerne les autres comités. Sans préjudice des dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'article 28, ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 15, le nombre de représentants du personnel est fixé, en fonction des effectifs, par l'arrêté ou la décision portant création du comité au plus tard six mois avant la date du scrutin. Cet arrêté ou cette décision indique les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 29 octobre 2012, n° 1200010
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 : « Au niveau déconcentré, en fonction de l'organisation territoriale du département ministériel concerné, est créé, […] au moins un comité technique de proximité dénommé comité technique de service déconcentré auprès du chef de service déconcentré concerné. Lorsque le service déconcentré est placé sous l'autorité de plusieurs ministres, le comité technique est créé par arrêté conjoint de ces ministres. » ; qu'aux termes de l'article 10 : « Les comités techniques comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, […]
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Or l'article 10 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État permet d'élire jusqu'à dix représentants du personnel. Il souhaite connaître la position du Gouvernement quant à l'augmentation à dix du nombre de sièges des représentants du personnel au comité technique central afin de répondre à un souci de représentativité syndicale la plus large possible ; cette augmentation serait par ailleurs totalement justifiée par la taille du corps électoral de l'AEFE.
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