Article 20 du Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'EtatAbrogé

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Version18/02/2011

Entrée en vigueur le 18 février 2011

Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Ces conditions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu'aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel suite à une élection sur sigle ou en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.

Entrée en vigueur le 18 février 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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www.weka.fr · 25 novembre 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 24 janvier 2024, n° 2201452
Rejet

[…] — le décret n°2011-184 du 15 février 2011 ; […] D'une part, aux termes de l'article 16 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, alors en vigueur : « Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 18 du présent décret ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 20 lui faisant perdre sa qualité de représentant / Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir / Les modalités de remplacement sont les suivantes : / 1° En cas d'élection au scrutin de liste, […]

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