Article 22 du Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'EtatAbrogé

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Version18/02/2011
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Version30/07/2017

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 4


I. ― Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'article 21. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
II. - Toutefois, s'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, à l'administration dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 21. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II de l'article 21.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2011, n° 1105683
Annulation

[…] X soutient qu'il est recevable à contester cette décision faisant grief ; que l'article 21 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques ne précise pas qu'une liste comprenant des candidats en surnombre est irrecevable à se présenter aux élections ; que l'article 22 dudit décret précise que seule une liste ne comprenant pas un nombre de candidats égal au moins aux deux tiers des sièges à pourvoir ne peut participer aux élections ; qu'eu égard aux garanties dont bénéficient l'exercice du droit syndical et la liberté syndicale, […] Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011, relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

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  • Dépôt·
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  • Inéligibilité

2Tribunal administratif de Rennes, 8 décembre 2011, n° 1104282
Rejet

[…] Quant au fond, La Poste soutient qu'il n'y a pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que le syndicat requérant confond les modalités de calcul de la représentativité des organisations syndicales et la notion de candidature telle que formulée à l'article 22 du décret du 7 septembre 2011 ; que telle est bien la lecture qu'en fait la circulaire ministérielle relative aux comités techniques ; que la jurisprudence admet que les membres sont désignés au vu des résultats obtenus par la liste commune ;

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