Article 26 du Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'EtatAbrogé

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Version18/02/2011

Entrée en vigueur le 18 février 2011

Il est institué un bureau de vote central pour chacun des comités techniques à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Les autorités auprès desquelles sont constitués les comités peuvent également créer par arrêté ou décision, des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 19 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle le comité technique est créé ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que le cas échéant un délégué de chaque candidature en présence.

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Entrée en vigueur le 18 février 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2015, n° 1503017
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé : « Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. […] Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 26 du décret du 15 février 2011 susvisé : « Il est institué un bureau de vote central pour chacun des comités techniques à former. […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 14 février 2013, n° 1200356
Rejet

[…] Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 15 février 2011 : « Il est institué un bureau de vote central pour chacun des comités techniques à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, il procède à la proclamation des résultats » ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : « … les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2013, n° 1122739
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 : « Le vote a lieu au scrutin secret. / Le vote a lieu à l'urne et sous enveloppe. […] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 15 février 2011 susmentionné : « Il est institué un bureau de vote central pour chacun des comités techniques à former. […]

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