Article 30 du Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/2011
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Version30/07/2017

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 5

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions6


1Tribunal administratif de Montpellier, 6 octobre 2015, n° 1503006
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011, qui instituent un recours préalable obligatoire devant l'autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué, que seuls peuvent être invoqués devant le juge administratif les griefs présentés à ladite autorité dans le délai prescrit ; que, […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 14 février 2013, n° 1200356
Rejet

[…] Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 15 février 2011 : « Il est institué un bureau de vote central pour chacun des comités techniques à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, il procède à la proclamation des résultats » ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : « … les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative » ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 14 mai 2012, n° 1200230
Rejet

[…] — le recours administratif préalable prévu par l'article 30 du décret du 15 février 2011 n'a pas été présenté dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, mais au-delà de ce délai ; […] Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

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