Article 1 du Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2011
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 28

Les données mentionnées au II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, que les personnes sont tenues de conserver en vertu de cette disposition, sont les suivantes :
1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I du même article et pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) L'identifiant de la connexion ;
b) L'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné ;
c) L'identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu'elles y ont accès ;
d) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
e) Les caractéristiques de la ligne de l'abonné ;
2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I du même article et pour chaque opération de création :
a) L'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ;
b) L'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération ;
c) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ;
d) La nature de l'opération ;
e) Les date et heure de l'opération ;
f) L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni ;
3° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, les informations fournies lors de la souscription d'un contrat par un utilisateur ou lors de la création d'un compte :
a) Au moment de la création du compte, l'identifiant de cette connexion ;
b) Les nom et prénom ou la raison sociale ;
c) Les adresses postales associées ;
d) Les pseudonymes utilisés ;
e) Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;
f) Les numéros de téléphone ;
g) Les données permettant de vérifier le mot de passe ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ;
4° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les informations suivantes relatives au paiement, pour chaque opération de paiement :
a) Le type de paiement utilisé ;
b) La référence du paiement ;
c) Le montant ;
d) La date et l'heure de la transaction.
Les données mentionnées aux 3° et 4° ne doivent être conservées que dans la mesure où les personnes les collectent habituellement.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Sortie de vigueur le 21 octobre 2021

Commentaires17


Village Justice · 23 mars 2022

[…] Twitter France héberge-t-il les comptes litigieux ? […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les réseaux sociaux, s'ils sont qualifiés « d'hébergeur » ont l'obligation de conserver pendant une durée d'un an à compter de la date de fermeture d'un compte les données d'identifications déterminées par l'article 1.3° du décret n°2011-219 du 25 février 2011 - Donc il faut agir vite ;

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www.itlaw.fr · 26 janvier 2022

[…] les réseaux sociaux, s'ils sont qualifiés « d'hébergeur » ont l'obligation de conserver pendant une durée d'un an à compter de la date de fermeture d'un compte les données d'identifications déterminées par l'article 1.3° du décret n°2011-219 du 25 février 2011. Donc il faut agir vite. […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2021

Bruno Le Roux, enregistré le 24 octobre 2001, n° 3352. 8 V. le 2° de l'article L. 39-3 du même code. […] Le décret n° 2011-219 du 25 février 2011, également en litige, détaille ces données dans son article 1er et fixe la durée de conservation à un an dans son article 3. Au fil du temps, un nombre croissant d'autorités administratives ont été autorisées à s'abreuver dans ces vastes lacs de données, des services fiscaux11 à l'Autorité de la concurrence12, en passant par les douaniers13, l'Autorité des marchés financiers (AMF)14, la HADOPI15, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations (ANSSI)16 ou l'inspection du travail17. […]

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Décisions18


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2015, n° 2015-358

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, R. 10-12 à R. 10-14 ; […] Vu le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, notamment son article 1er ;

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2Tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre 1re sec, 9 mars 2021, n° 18/05918

[…] A sa demande, par ordonnance du 1 er septembre 2017, le président de ce tribunal a enjoint aux sociétés GOOGLE INC et GOOGLE FRANCE de lui communiquer les données permettant l'identification des auteurs des avis, visées par l'article 1 2° et 3° du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation des données.

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3Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2013, 347349, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1 er à 9 du décret n°2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne ;

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