Article 5 du Décret n° 2011-226 du 28 février 2011 relatif à l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et à l'homologation de ces établissementsAbrogé

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Version03/03/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. R212-10 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 2011

Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l'homologation d'un établissement de spectacles cinématographiques en vertu des articles L. 212-14 et L. 212-17 du code du cinéma et de l'image animée, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise en application du 2° de l'article L. 111-3 du même code.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2011
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

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