Décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercle et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mars 2011 |
---|---|
Dernière modification : | 19 mars 2016 |
Prochaine modification : | 6 novembre 2016 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment ses articles 3 et 5-1 ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et l'article 48 de la loi n° 94-163 du 29 décembre 1994, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Il est institué un observatoire des jeux et deux commissions consultatives : la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
D'un commun accord entre les présidents de ces deux commissions, celles-ci peuvent se réunir afin de partager les informations en provenance notamment des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux. Elles peuvent, dans ce cadre, émettre des avis sur l'ensemble des questions relatives au secteur des jeux d'argent et de hasard et sur l'information du public concernant les dangers du jeu excessif.
Les membres des instances mentionnées à l'article 1er, ainsi que toute autre personne appelée à assister à leurs réunions, sont tenus à la confidentialité des débats et des informations auxquelles ils ont accès dans l'exercice de leur mission.
I.-L'observatoire des jeux est composé de dix membres, désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Il comprend :
1° Un membre désigné par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
2° Un membre désigné par l'Agence nationale de santé publique ;
3° Un membre désigné par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ;
4° Un membre désigné par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
5° Six personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, de la santé, des sports et de l'agriculture, en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions de l'observatoire.
II.-L'arrêté prévu au 5° du I désigne, parmi les personnalités qualifiées, le président de l'observatoire. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.
III.-Un secrétaire général désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, de la santé, des sports et de l'agriculture, parmi les membres de l'observatoire des jeux, assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux de l'observatoire.
IV.-Le président et trois autres des personnalités qualifiées, désignées dans l'arrêté interministériel prévu au 5° du I, participent à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs en application du 6° de l'article 7.