Décret n° 2011-270 du 14 mars 2011 pris pour l'application de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mars 2011
Dernière modification : 17 mars 2011
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires3


M. Michel Issindou · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

Le décret n° 2011-270 du 14 mars 2011 indique que le minimum contributif servi par le régime général et les régimes alignés est réservé aux assurés dont le montant total de la retraite n'excède pas un certain seuil. […]

 

M. Stéphane Travert · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Le décret n° 2011-270 du 14 mars 2011 pris pour l'application de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif indique que le minimum contributif servi par le régime général et les régimes alignés (MSA salariés, RSI) est réservé aux assurés dont le montant total de la retraite (base et complémentaire, tous régimes confondus) n'excède pas un certain seuil. […] Les conditions d'application de ces dispositions sont précisées par les décrets n° 2011-770 et n° 2011-772 du 28 juin 2011. […]

 

Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 10 octobre 2017, n° 16/02420

Confirmation — 

[…] — qu'elle ne pouvait anticiper les nouvelles conditions de droit et de service du minimum contributif fixées par la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 et le décret n°2011-270 du 14 mars 2011 entrées en vigueur à compter du 1 er janvier 2012 ; qu'elle n'a commis aucune faute

 

2Cour d'appel de Bordeaux, 4 décembre 2014, n° 13/05489

Confirmation — 

[…] Il fait valoir que son montant a été calculé en application d'un décret n°2011-270 du 14 mars 2011 entré en vigueur le 1 er janvier 2012 et qui a pour effet de diviser par 4 le montant de la retraite à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait formulé sa demande plus tôt, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il n'a pas été informé de l'existence et des effets de ce décret qui rompt l'égalité entre les retraités à égalité de temps de cotisations.

 

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 juillet 2020, n° 19/00567

Infirmation — 

[…] Par ailleurs l'article D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2011-2073 en date du 30 décembre 2011 stipule que l'estimation indicative globale mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 161-17 comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Objet : application du II de l'article 80 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoyant l'écrêtement du minimum contributif.
Entrée en vigueur : applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012.
Notice : le décret fixe la procédure de mise en œuvre de la règle, prévue par l'article 80-II de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, selon laquelle le minimum contributif servi par le régime général et les régimes alignés (MSA salariés, RSI) est réservé aux assurés dont le montant total de la retraite (base et complémentaire, tous régimes confondus) n'excède pas un certain seuil.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 173-2, L. 351-10 et L. 351-10-1 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 80 ;
Vu l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 juillet 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2


« Pensions portées au minimum


« Art.R. 173-5.-L'inachèvement des opérations nécessaires à la détermination, en application de l'article L. 173-2, du montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-10 à laquelle l'assuré peut prétendre ne peut avoir pour effet de reporter la date de versement de la pension principale.
« Cette pension principale est complétée, le cas échéant, par les majorations prévues à l'article L. 351-1-2, au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12, au premier alinéa de l'article L. 351-13 et par la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.
« Art.R. 173-6.-Lorsque le montant mensuel de la majoration prévue à l'article L. 351-10 à laquelle peut prétendre l'assuré avant application des dispositions de l'article L. 173-2 est au moins égal à un seuil fixé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article par arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et du budget, il est procédé, sans attendre l'achèvement des opérations de détermination du montant mensuel de ladite majoration par application des dispositions de l'article L. 173-2, au versement d'une avance à l'assuré. Cette avance est égale au montant de la majoration à laquelle il peut prétendre avant application des dispositions de l'article L. 173-2.
« Lorsque le montant de cette majoration a été définitivement établi conformément aux dispositions de l'article L. 173-2, il est procédé en tant que de besoin à une régularisation des droits de l'assuré.
« Le seuil mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être fixé à un niveau inférieur à 10 % ni supérieur à 20 % du montant de la majoration prévue à l'article L. 351-10, attribuée à raison de la durée maximale d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article R. 351-6 et validée en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré.
« Art.R. 173-7.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 173-2, les pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées, le cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20 et R. 815-22. Toutefois, il n'est pas tenu compte des majorations de pensions lorsqu'elles sont attribuées au titre des périodes d'assurance validées, par des cotisations à la charge de l'assuré, après l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance maximale mentionnée au deuxième alinéa de ce même article.
« Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour l'attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date d'effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.
« Art.R. 173-8.-La majoration résultant de l'article L. 351-10 est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées aux articles L. 173-2 et L. 351-10-1 sont remplies. Lorsque ces conditions sont remplies le premier jour d'un mois, elle est due à compter de ce jour.
« Elle est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 173-7. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné à l'article L. 173-2 est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. »

Article 2

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin