Décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mars 2011
Dernière modification : 1 janvier 2013

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 octobre 2020

[…] que ses modalités d'application sont précisées par décret en Conseil d'État. […] La requête en déduit que le décret ne pouvait légalement prévoir que le STIF rémunérerait la RATP pour des dépenses engagées avant la réception des lignes – c'est-à-dire alors même que les ouvrages ne lui sont pas encore confiés. […] Mais, […] le décret attaqué est propre aux infrastructures nouvelles du réseau de transport du Grand Paris et tient donc spécialement compte des coûts occasionnés par la prise en gestion d'infrastructures supplémentaires. […] n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaires d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, […]

 

Décisions7


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 octobre 2020, 433414, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ; – la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ; – le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 08-84.989 10-80.810 16-83.588, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 4 mai 2016, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 322-1 du code pénal, du règlement CE n° 1307/2007, 1199 (anciennement 1165) et 1583 du code civil, de l'article L. 2142-8 du code des transports, de l'article 13 du décret n° 2011-320 du 23 mars 2011, de l'article préliminaire et des articles 2, 427, 459, 464, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi et manque de base légale ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2015, n° 1508931

— 

[…] — l'arrêté du 5 janvier 2012 portant approbation de listes de biens établies en application de l'article 9 du décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-1 à L. 2142-3 et L. 2142-8 à L. 2142-14 ;
Vu décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine du Syndicat des transports d'Ile-de-France à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine du syndicat affecté à la Régie autonome des transports parisiens ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE IER : MISSIONS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE EXERCEES PAR LA RATP
Article 1

Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d'interopérabilité et à l'impératif de continuité du service public, la Régie autonome des transports parisiens, ci-après appelée RATP, assure, en sa qualité de gestionnaire d'infrastructure qui lui est dévolue par l'article L. 2142-3 du code des transports, notamment la surveillance et l'entretien régulier de l'infrastructure définie aux articles L. 2142-3 et L. 2142-10 du même code, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant.
Elle contribue à la définition des objectifs et principes relatifs à la gestion du trafic et des circulations sur ce réseau, en cohérence avec l'offre définie par l'autorité organisatrice.
Elle fournit aux exploitants désignés, conformément à l'article L. 1241-2 du code des transports, par le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ci-après appelé STIF, des prestations nécessaires pour garantir un accès égal et non discriminatoire au réseau.
Elle tient à jour la liste des lignes du réseau dont elle est gestionnaire et la met à disposition du STIF. Cette liste précise les caractéristiques principales, les performances offertes et les niveaux d'équipement de sécurité de chacune des lignes concernées.

Article 2

Pour l'application de l'article L. 2142-3 du code des transports, la convention pluriannuelle entre le STIF et la RATP comprend notamment les éléments suivants :
1° Les hypothèses retenues en matière de circulation et d'évolution des caractéristiques du réseau ;
2° Les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité et les indicateurs qui y sont associés ;
3° Les modalités du contrôle de l'exécution de ces missions ;
4° Les programmes prévisionnels de gros entretien et de grosses réparations ;
5° Les programmes prévisionnels d'aménagement, d'adaptation, d'entretien et de renouvellement de l'infrastructure, incluant les lignes, ouvrages et installations dont la RATP assure la gestion technique ;
6° Les modalités d'établissement de la structure et de la répartition des coûts associés à chacune des missions exercées par la RATP en qualité de gestionnaire d'infrastructure ;
7° Les mesures d'incitation qui, sans préjudice des dispositions de l'article 3 et dans le respect des exigences essentielles mentionnées à l'article 1er, sont propres à encourager la RATP à réduire les coûts associés aux missions qu'elle exerce en qualité de gestionnaire d'infrastructure ;
8° Les conditions de rémunération de la RATP, les échéances de paiement et les modalités d'ajustement de cette rémunération.
En l'absence de convention conclue dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent décret, le STIF et la RATP peuvent, conjointement ou séparément, saisir la commission mentionnée à l'article 11. La commission émet son avis dans le mois suivant sa saisine. Elle peut formuler toute recommandation, notamment sur le versement d'une contribution provisionnelle.

Article 4

Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, la RATP est tenue de mettre tout ou partie des installations qu'elle gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de la RATP.