Article 14 du Décret n° 2011-338 du 29 mars 2011 portant modification de l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte

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Version21/10/2016
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Version23/02/2018
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Version18/04/2021

Entrée en vigueur le 18 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-456 du 15 avril 2021 - art. 3

I. - Toutes les procédures en cours devant le tribunal de première instance de Mamoudzou à la date d'entrée en vigueur du présent décret supprimant le tribunal de première instance sont transférées, en l'état, au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance, au tribunal mixte de commerce et au tribunal paritaire des baux ruraux de Mamoudzou conformément à la répartition des compétences fixées entre les juridictions par le code de l'organisation judiciaire, le code de commerce, le code du travail et le code rural et de la pêche maritime, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date.

Toutes les procédures relevant de la compétence du tribunal d'instance sont transférées au tribunal d'instance de Mamoudzou à l'exclusion du greffe détaché de Sada.

Les archives et les minutes du greffe du tribunal de première instance de Mamoudzou sont transférées aux greffes du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, du tribunal mixte de commerce et du tribunal paritaire des baux ruraux de Mamoudzou, selon leurs compétences respectives.

Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

II. - Toutes les procédures en cours devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou à la date d'entrée en vigueur du présent décret supprimant le tribunal supérieur d'appel et créant la chambre d'appel sont transférées, en l'état, à la chambre d'appel de Mamoudzou, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date.

Toutefois, les procédures relevant de la compétence de la chambre de l'instruction sont transférées, en l'état, à compter de la même date à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. Les convocations, citations, et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, sont réitérées.

Les parties ayant comparu devant le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, sont informées, par l'une ou l'autre juridiction, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à laquelle la procédure aura été transférée.

Les archives et les minutes du greffe du tribunal supérieur d'appel sont transférées au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou ou de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion selon la nature des procédures. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

III. - Les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud'hommes de Mamoudzou à la date d'entrée en vigueur du présent décret créant un conseil de prud'hommes à Mayotte corollairement à la suppression du tribunal du travail et des prud'hommes par l'article 9 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 portant modification de l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte sont transférées en l'état au conseil de prud'hommes de Mamoudzou, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

Les parties ayant comparu devant le tribunal du travail et des prud'hommes de Mamoudzou sont informées, par l'une ou l'autre juridiction, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Mamoudzou auquel la procédure aura été transférée.

Les archives et les minutes du greffe du tribunal du travail et des prud'hommes de Mamoudzou sont transférées au greffe du conseil de prud'hommes.

Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

IV. - Par exception au III, les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud'hommes de Mamoudzou à la date d'entrée en vigueur du présent décret créant un conseil de prud'hommes à Mayotte corollairement à la suppression du tribunal du travail et des prud'hommes par l'article 9 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 portant modification de l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte, relatives à des litiges individuels opposant les marins à leurs employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports, sont transférées en l'état au tribunal judiciaire de Mamoudzou, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
Les parties ayant comparu devant le tribunal du travail et des prud'hommes de Mamoudzou sont informées, par l'une ou l'autre juridiction, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal judiciaire auquel la procédure aura été transférée.
En cette matière, les archives et les minutes du greffe du tribunal du travail et des prud'hommes de Mamoudzou sont transférées au greffe du tribunal judiciaire.
Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

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