Article 6 du Décret n° 2011-340 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion de l'information et la prévention des atteintes à la sécurité publiqueAbrogé

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Version31/03/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R236-26 (VD)

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par le premier alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont autorisés à accéder aux données enregistrées dans le présent traitement :
― les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ;
― le référent national et ses adjoints institués par l'article 5 du décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 susvisé et dont les compétences s'exercent à l'égard du présent traitement dans les conditions définies au même article du même décret.
En outre, peut être destinataire de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre personnel d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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