Article 7 du Décret n° 2011-340 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion de l'information et la prévention des atteintes à la sécurité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R236-27 (VD)

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article 6.

Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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