Article 10 du Décret n° 2011-340 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion de l'information et la prévention des atteintes à la sécurité publiqueAbrogé

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Version31/03/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R236-30 (VD)

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Le traitement mis en œuvre en application du présent décret est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
En outre, le directeur général de la gendarmerie nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article 5. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 mars 2012, n° 2012-085

[…] La commission demande donc au ministère de l'intérieur de lui présenter dans les meilleurs délais ces rapports annuels, dont l'élaboration apparaît nécessaire, tant pour le ministère que pour la commission, afin de s'assurer de l'exactitude des informations enregistrées dans ces traitements. Elle rappelle enfin que l'article 10 du décret n° 2011-340 du 29 mars 2011 relatif au traitement GIPASP contient les mêmes dispositions concernant la présentation d'un rapport annuel.

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