Article 2 du Décret n° 2011-340 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion de l'information et la prévention des atteintes à la sécurité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2011
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Version12/05/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R236-22 (VD)

Entrée en vigueur le 12 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-390 du 7 mai 2013 - art. 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Motif de l'enregistrement ;
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, origine géographique (c'est-à-dire : lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité) ;
3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
4° Titres d'identité ;
5° Immatriculation des véhicules ;
6° Informations patrimoniales ;
7° Activités publiques, comportement et déplacements ;
8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 mars 2012, n° 2012-085

[…] Ce projet de décret vise ainsi à modifier les dispositions du décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 modifié relatif au traitement PASP mis en œuvre par la direction générale de la police nationale et du décret n° 2011-340 du 29 mars 2011, relatif au traitement GIPASP mis en œuvre par la direction générale de la gendarmerie nationale. La modification envisagée concerne les origines géographiques des personnes concernées : il s'agit de mentionner ces données aux articles 2 des deux décrets, relatifs aux données enregistrées dans ces traitements, et non à leurs articles 3 qui concernent plus spécifiquement les données dites sensibles au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

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