Article 2 du Décret n° 2011-342 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la sécurisation des interventions et demandes particulières de protectionAbrogé

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Version31/03/2011

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. R236-40 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R236-39 (VD)

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° S'agissant des personnes dont la dangerosité ou l'agressivité a été déjà constatée lors d'une précédente intervention :
a) Motif de l'enregistrement des données ;
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
d) Nombre de personnes au domicile ;
e) Détention d'arme ou de chien de première ou seconde catégorie.
2° S'agissant des personnes demandant une intervention et des personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière :
a) Motif de l'enregistrement des données ;
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
d) Nombre de personnes au domicile.
II. - Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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