Article 4 du Décret n° 2011-342 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la sécurisation des interventions et demandes particulières de protectionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R236-42 (VD)

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Les données mentionnées à l'article 2 ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date de création de l'enregistrement ou, en tout état de cause, au-delà de la durée pour laquelle a été demandée la protection.
Les données mentionnées à l'article 2 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans. Ces données sont automatiquement effacées du traitement à la date de leur dix-huitième anniversaire.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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