Article 1 du Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 relatif à certaines dispositions d'application des articles 79, 81, 83 et 84 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. D732-41-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. D351-1-8
- Code rural
Art. D742-3-1, Art. D732-41-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. D351-1-9
- Code rural
Art. D732-41-3
- Code de la sécurité sociale.
Art. D351-1-10
- Code rural
Art. D732-41-4
- Code de la sécurité sociale.
Art. D351-1-11
- Code rural
Art. D732-41-5
- Code de la sécurité sociale.
Art. D351-1-12
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D351-1-7
Affiner votre recherche

Commentaire1


M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 17 mai 2011

Aux termes de l'article L. 351-1-14 du code de la sécurité sociale, tel que créé par la loi du 9 novembre 2010 précitée, les assurés dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 % mais inférieur à 20 % devront justifier avoir été exposés, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. En son article ler, le décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 a fixé cette durée d'exposition à dix-sept ans.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).