Décret n°2011-353 du 30 mars 2011
Article 1 du Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 relatif à certaines dispositions d'application des articles 79, 81, 83 et 84 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Entrée en vigueur le
A créé les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. D732-41-1
- Code de la sécurité sociale.Art. D351-1-8
- Code ruralArt. D742-3-1, Art. D732-41-2
- Code de la sécurité sociale.Art. D351-1-9
- Code ruralArt. D732-41-3
- Code de la sécurité sociale.Art. D351-1-10
- Code ruralArt. D732-41-4
- Code de la sécurité sociale.Art. D351-1-11
- Code ruralArt. D732-41-5
- Code de la sécurité sociale.Art. D351-1-12
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. D351-1-7
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Aux termes de l'article L. 351-1-14 du code de la sécurité sociale, tel que créé par la loi du 9 novembre 2010 précitée, les assurés dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 % mais inférieur à 20 % devront justifier avoir été exposés, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. En son article ler, le décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 a fixé cette durée d'exposition à dix-sept ans.
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