Décret n° 2011-388 du 13 avril 2011 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 avril 2011
Dernière modification : 1 août 2023

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2014

[…] - Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. 6 Décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En vertu du décret n° 2012-673 du 7 mai 2012, l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes varie de 427 à 750 pour le grade de conseiller et de 750 à HE D pour les grades de Premier conseiller et Président de section. En vertu du décret n° 2011-388 du 13 avril 2011, il est de 457 à 746 pour les officiers subalternes, et de 772 à HE D pour les officiers supérieurs. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-1 et L. 4145-3 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers ;
Vu le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers,
Décrète :

Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des officiers de gendarmerie, régis par le décret du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :


GRADE

ÉCHELON

À COMPTER
du 1er janvier 2017

À COMPTER
du 1er août 2017

À COMPTER
du 1er janvier 2019

À COMPTER
du 1er janvier 2020

À COMPTER
du 1er janvier 2022

Indice brut

Indice brut

Indice brut

Indice brut

Indice brut

Général
de division

Echelon unique

HE D

HE D

HE D

HE D

HE D

Général
de brigade

Echelon unique

HE C

HE C

HE C

HE C

HE C

Colonel

Echelon fonctionnel

HE B Bis

-

-

-

-

Echelon spécial

-

HE B Bis

HE B Bis

HE B Bis

HE B Bis

4e échelon

HE B

HE B

HE B

HE B

HE B

3e échelon

HE A

HE A

HE A

HE A

HE A

2e échelon

1 021

1021

1027

1027

1027

1er échelon

994

994

1001

1001

1001

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

HE A

HE A

HE A

HE A

HE A

1er échelon exceptionnel

1 021

1021

1027

1027

1027

5e échelon

-

994

1001

1001

1001

4e échelon

971

971

978

978

978

3e échelon

935

935

942

942

942

2e échelon

906

906

913

913

913

1er échelon

883

883

890

890

890

Chef d'escadron

2e échelon exceptionnel

935

935

942

966

1015

1er échelon exceptionnel

883

883

890

903

966

5e échelon

-

-

-

-

903

4e échelon

857

857

863

876

876

3e échelon

848

848

854

871

871

2e échelon

807

807

814

833

833

1er échelon

777

777

782

804

804

Capitaine

Echelon exceptionnel

807

807

814

833

833

5e échelon

777

777

782

804

804

4e échelon

757

757

763

779

779

3e échelon

712

712

718

735

735

2e échelon

691

691

698

713

713

1er échelon

682

682

689

704

704

Lieutenant

4e échelon

633

633

640

656

656

3e échelon

580

580

587

603

603

2e échelon

535

535

542

558

558

1er échelon

461

461

468

493

493

Sous-lieutenant

Echelon unique

396

396

404

444

444

Article 1-1

L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, régis par le décret du 24 décembre 2012 susvisé, est fixé comme suit :


GRADE

ÉCHELON

À COMPTER
du 1er janvier 2017

À COMPTER
du 1er août 2017

À COMPTER
du 1er janvier 2019

À COMPTER
du 1er janvier 2020

À COMPTER
du 1er janvier 2022

Indice brut

Indice brut

Indice brut

Indice brut

Indice brut

Général
de division

Echelon unique

HE D

HE D

HE D

HE D

HE D

Général
de brigade

Echelon unique

HE C

HE C

HE C

HE C

HE C

Colonel

Echelon spécial

-

HE B Bis

HE B Bis

HE B Bis

HE B Bis

4e échelon

-

HE B

HE B

HE B

HE B

Echelon exceptionnel

HEB

-

-

-

-

3e échelon

HE A

HE A

HE A

HE A

HE A

2e échelon

1021

1021

1027

1027

1027

1er échelon

994

994

1001

1001

1001

Lieutenant-colonel

2e échelon
exceptionnel

HE A

HE A

HE A

HE A

HE A

1er échelon
exceptionnel

1021

1021

1027

1027

1027

5e échelon

-

994

1001

1001

1001

4e échelon

971

971

978

978

978

3e échelon

935

935

942

942

942

2e échelon

906

906

913

913

913

1er échelon

883

883

890

890

890

Commandant

2e échelon
exceptionnel

935

935

942

966

1015

1er échelon
exceptionnel

883

883

890

903

966

5e échelon

-

-

-

-

903

4e échelon

857

857

863

876

876

3e échelon

848

848

854

871

871

2e échelon

807

807

814

833

833

1er échelon

777

777

782

804

804

Capitaine

Echelon exceptionnel

807

807

814

833

833

5e échelon

777

777

782

804

804

4e échelon

757

757

763

779

779

3e échelon

712

712

718

735

735

2e échelon

691

691

698

713

713

1er échelon

682

682

689

704

704

Lieutenant

4e échelon

633

633

640

656

656

3e échelon

580

580

587

603

603

2e échelon

535

535

542

558

558

1er échelon

461

461

468

493

493
Sous-lieutenant Echelon unique 396 396 404 444
444
Article 1-2

L'échelonnement indiciaire afférent à la classe fonctionnelle définie à l'article 36-1 du décret du 12 septembre 2008 et à l'article 24-2 du décret du 24 décembre 2012 susvisés est fixé comme suit :

ÉCHELONS
À COMPTER DU 1ER AOÛT 2017

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019

Indice brut

Indice brut

4e échelon

924

930

3e échelon

897

903

2e échelon

869

876

1er échelon
850
857