Entrée en vigueur le 17 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-95 du 15 février 2023 - art. 3
I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― L'avancement au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.
III. ― L'avancement au grade de chef de service de police municipale de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.
IV. ― L'inscription au tableau d'avancement des fonctionnaires remplissant les conditions prévues par les II et III, respectivement aux grades de chef de service de police municipale de 2e classe et de chef de service de police municipale de 1re classe, ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation continue obligatoire prévue par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.
[…] Par un arrêt n°s 15BX02262, 15BX02497, 16BX00315 du 19 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur appels de la commune des Abymes et de M. A…, a annulé ce jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés litigieux, dit que, par suite, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution présentées par M. B…, en tant que ces conclusions se rapportent à l'annulation des arrêtés des 1 er mars 2010 et 27 janvier 2011 et enjoint au maire de placer M. A… dans sa dernière position résultant de l'arrêté du 27 janvier 2011 en procédant ensuite au déroulement de sa carrière selon les dispositions de l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011.
[…] l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, […] décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11. ». […] l'article 8 du décret n ° 2011-444 du 21 avril 2011 […]
[…] — la décision attaquée viole le III de l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 et l'article 25 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, dans la mesure où elle remplit toutes les conditions pour être promouvable au grade de chef de service de police municipale principale de 1ère classe, lesquelles conditions n'incluent pas l'exercice de certaines fonctions telles que celles de chef de poste ou de brigade.