Entrée en vigueur le 17 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-95 du 15 février 2023 - art. 3
Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de neuf mois prévue à l'article 7 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 9.
Pour les fonctionnaires titulaires d'un corps des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à quatre mois dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 8.
Les fonctionnaires appartenant au corps de chef de service de police municipale de Paris sont dispensés de cette formation.
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ; […] En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. (). « Par ailleurs, aux termes de l'article 10-1 du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, dans sa rédaction applicable, […] 10. […]
[…] 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mai 2020 ; […] – les motifs pour lesquels son recrutement a été interrompu méconnaissent les dispositions combinées des articles L. 511-2 du code de justice administrative et 10-1 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011, qui supposent que les personnes exerçant des fonctions d'agent de police municipale et détachées à cet effet soient en premier lieu nommées par le maire, puis agréées par le préfet et le procureur de la République et, enfin, postérieurement seulement, détachées dans un emploi de la police municipale.
L'article 10-1 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale dispose que les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois doivent suivre une formation d'une durée de neuf mois avant de pouvoir en exercer les fonctions. […]
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