Article 2 du Décret n° 2011-457 du 26 avril 2011 fixant les conditions d'application progressive de la réforme du crédit à la consommation aux contrats de crédit renouvelable en cours

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/2011

Entrée en vigueur le 28 avril 2011

Le deuxième alinéa de l'article L. 311-16 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, s'applique aux contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er août 2011, lorsque ces derniers ne sont pas conformes à ses dispositions, dans les conditions suivantes :
1° A tout moment avant le 31 décembre 2011 ou au plus tard trois mois avant la date prévue pour la reconduction du contrat, le prêteur adresse à l'emprunteur un avenant qui précise l'identité des parties, le montant total du crédit, le montant des échéances prévues en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, ainsi, le cas échéant, que le montant des échéances prévues par dérogation à cet article en application du 2°. Un bordereau de réponse mentionnant l'acceptation ou le refus y est également annexé.
En cas de refus par l'emprunteur des nouvelles conditions de remboursement proposées, le contrat est résilié de plein droit et l'emprunteur est tenu de rembourser le capital restant dû dans les conditions initialement prévues par le contrat.
A défaut pour l'emprunteur de retourner ce bordereau signé et daté, au plus tard deux mois et dix jours après l'envoi de l'avenant, le contrat est modifié de plein droit à l'issue d'une période de trois mois après cet envoi.
Toutefois, lorsque l'application, à la date de l'envoi de l'avenant, des règles résultant du deuxième alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, aboutit à une augmentation supérieure à 10 % de la mensualité en cours pour le capital restant dû, et à condition que cette augmentation soit supérieure à 20 euros, le prêteur doit recueillir le consentement explicite de l'emprunteur dans un délai de quatre mois. A défaut d'un tel consentement, le contrat est résilié de plein droit et l'emprunteur est tenu de rembourser le capital restant dû dans les conditions initialement prévues par le contrat.
L'avenant susmentionné informe l'emprunteur des règles de modification ou de résiliation de son contrat prévues au présent 1°.
2° Jusqu'au 1er mai 2014, le contrat peut prévoir des modalités de remboursement qui dérogent aux règles prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, à condition que les mensualités correspondantes n'excèdent pas celles résultant de l'application de ces règles pour un même montant de capital restant dû, et sans préjudice de la faculté pour l'emprunteur de procéder à des remboursements anticipés en application de l'article L. 311-22 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 15 mars 2018, n° 16/00209
Infirmation partielle

[…] Dans des écritures en date du 2 décembre 2014 et du 24 juin 2015, Monsieur Z a conclu au débouté des demandes et a contesté sa dette. Il a indiqué que la somme de 1.006.042 francs pacifiques correspondant au crédit permanent, a été remboursée à hauteur de 306.897 francs pacifiques. Il a indiqué que son employeur a rencontré des difficultés économiques, la société a été placée en redressement judiciaire et des salaires lui sont toujours dus. Il n'a pas retrouvé d'emploi. La banque n'a pas respecté les dispositions du décret n° 2011-457 du 26 avril 2011. Il a dit ne pas avoir reçu d'avenant au contrat conformément à l'article 2 du décret. Il a soutenu que ces dispositions étant

 Lire la suite…
  • Pacifique·
  • Banque·
  • Compte courant·
  • Prêt·
  • Intérêts conventionnels·
  • Débiteur·
  • Polynésie française·
  • Crédit·
  • Forclusion·
  • Demande

2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 8 juillet 2013, n° 2012F00295
Cour d'appel : Confirmation

[…] A son audience du 25/02/2013, le juge rapporteur a entendu les deux parties présentes en leurs explications. La société AXA BANQUE a régularisé des conclusions recap1tulatnves demandant au Tribunal de : […] 35. Décret n°2011-457 du 26 avril 2011 fixant les conditions d'application progressive de la reforme du crédit a la consommation aux contrats de crédit renouvelable en tours […] Qu'en effet dans sa rédaction issue de la loi précitée, l'article L311-16 alinéa 2 du Code de la consommation énonce que le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Financement·
  • Client·
  • Crédit renouvelable·
  • Remboursement·
  • Rachat·
  • Capital·
  • Contrat de crédit·
  • Lettre

3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 22 octobre 2021, n° 18/05938
Infirmation partielle

[…] — condamner M. Y X aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives signifiées le 7 avril 2021, M. X demande à la cour de : Vu l'article 2 du décret n°2011-457 du 26 avril 2011, Vu l'article 1231-1 du code civil ( ex article 1147), Vu l'article L.311-37 du code de la consommation,

 Lire la suite…
  • Banque populaire·
  • Étudiant·
  • Mise en garde·
  • Contrat de prêt·
  • Titre·
  • Demande·
  • Règlement·
  • Endettement·
  • Consommation·
  • Atlantique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).