Décret n° 2011-457 du 26 avril 2011 fixant les conditions d'application progressive de la réforme du crédit à la consommation aux contrats de crédit renouvelable en cours

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 avril 2011
Dernière modification : 28 avril 2011

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Me Anne-france Petit · LegaVox · 7 octobre 2012

leparticulier.lefigaro.fr · 9 juin 2011

www.haas-avocats.com · 18 mai 2011

Source : Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 Décret n° 2011-457 du 26 avril 2011

 

Décisions32


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 janvier 2021, n° 17/03815

Confirmation — 

[…] Il ressort de l'article 61 de la loi du premier juillet 2010 que les dispositions de cette loi sont applicables aux contrats souscrits à compter du premier mai 2011. Les seules dispositions applicables aux contrats en cours au premier mai 2011 sont prévues par le décret n° 2011-457 du 26 avril 2011 et ne concernent que les contrats d'ouverture de crédit.

 

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 24 septembre 2018, n° 17/02362

Confirmation — 

[…] Ils se prévalent subsidiairement des dispositions du décret n° 2011-457 du 26 avril 2011 fixant les conditions d'application progressives de la réforme du crédit à la consommation aux contrats de crédit renouvelables en cours, souscrits avant le 1 er mai 2011 pour un montant jusqu'à 75 000 euros.

 

3Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 16 novembre 2023, n° 21/09357

Infirmation — 

[…] L'article L 311-16 al 4 s'applique, selon le décret n° 2011-457 du 26 avril 2011 (article 1 er , III), aux contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er août 2011, lors de cette reconduction.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 modifiée portant réforme du crédit à la consommation, notamment le II de son article 61 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 février 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

I. ― Le premier alinéa de l'article L. 311-17 du code de la consommation, le premier alinéa de l'article L. 311-17-1 et les articles L. 311-23 et L. 311-26 du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, s'appliquent au 1er mai 2011 aux contrats de crédit renouvelable souscrits avant cette date.
II. ― L'article L. 311-16 du même code, à l'exception des deuxième, quatrième et dixième alinéas, les articles L. 311-21, L. 311-22, L. 311-22-2, L. 311-22-3 et L. 311-25-1 du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, s'appliquent aux contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 lors de leur première reconduction.
III. ― Les quatrième et dixième alinéas de l'article L. 311-16 du même code, dans leur rédaction issue des lois du 1er juillet 2010 et du 22 octobre 2010 susvisées, s'appliquent aux contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er août 2011, lors de cette reconduction.

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article L. 311-16 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, s'applique aux contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er août 2011, lorsque ces derniers ne sont pas conformes à ses dispositions, dans les conditions suivantes :
1° A tout moment avant le 31 décembre 2011 ou au plus tard trois mois avant la date prévue pour la reconduction du contrat, le prêteur adresse à l'emprunteur un avenant qui précise l'identité des parties, le montant total du crédit, le montant des échéances prévues en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, ainsi, le cas échéant, que le montant des échéances prévues par dérogation à cet article en application du 2°. Un bordereau de réponse mentionnant l'acceptation ou le refus y est également annexé.
En cas de refus par l'emprunteur des nouvelles conditions de remboursement proposées, le contrat est résilié de plein droit et l'emprunteur est tenu de rembourser le capital restant dû dans les conditions initialement prévues par le contrat.
A défaut pour l'emprunteur de retourner ce bordereau signé et daté, au plus tard deux mois et dix jours après l'envoi de l'avenant, le contrat est modifié de plein droit à l'issue d'une période de trois mois après cet envoi.
Toutefois, lorsque l'application, à la date de l'envoi de l'avenant, des règles résultant du deuxième alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, aboutit à une augmentation supérieure à 10 % de la mensualité en cours pour le capital restant dû, et à condition que cette augmentation soit supérieure à 20 euros, le prêteur doit recueillir le consentement explicite de l'emprunteur dans un délai de quatre mois. A défaut d'un tel consentement, le contrat est résilié de plein droit et l'emprunteur est tenu de rembourser le capital restant dû dans les conditions initialement prévues par le contrat.
L'avenant susmentionné informe l'emprunteur des règles de modification ou de résiliation de son contrat prévues au présent 1°.
2° Jusqu'au 1er mai 2014, le contrat peut prévoir des modalités de remboursement qui dérogent aux règles prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, à condition que les mensualités correspondantes n'excèdent pas celles résultant de l'application de ces règles pour un même montant de capital restant dû, et sans préjudice de la faculté pour l'emprunteur de procéder à des remboursements anticipés en application de l'article L. 311-22 du même code.

Article 3

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.