Décret n° 2011-462 du 26 avril 2011 fixant les conditions de transmission d'informations certifiées relatives aux titres de formation délivrés aux professionnels de santé et aux personnes susceptibles de concourir au système de soins

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2013
Dernière modification : 1 janvier 2013
Code visé : Code de la santé publique

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2010-701 du 25 juin 2010 relatif aux procédures d'enregistrement des étudiants, des internes et des autres personnes susceptibles de concourir au système de soins ;
Vu le décret n° 2010-1131 du 27 septembre 2010 relatif aux procédures d'enregistrement des pharmaciens et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 6 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 2 : Transmission des informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées , Art. R4365-2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 1 : Enregistrement des membres des professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et des diplômés non exerçant

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 1 : Enregistrement des membres des professions d'ergothérapeute et de psychomotricien, Sct. Section 1 : Enregistrement des membres des professions d'orthophoniste et d'orthoptiste

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 1 bis : Enregistrement des membres de la profession de diététicien , Art. D4371-1-1, Sct. Section 1 ter : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession de diététicien , Art. R4371-1-2

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 8 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession de pharmacien , Art. R4221-31, Art. R4221-32

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien , Sct. Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste , Art. R4333-7, Art. R4343-2, Art. R4333-8

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R4323-2-2

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 8 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer l'une des professions médicales , Art. R4113-126, Art. R4113-127

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 8 : Transmission des informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière , Art. R4311-105, Art. R4311-106

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical , Art. R4354-10, Art. R4354-11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 1 : Enregistrement des membres des professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
Article 2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 3 : Enregistrement des membres de la profession de diététicien , Art. D4371-6
Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour chacune des professions concernées et au plus tard le 1er janvier 2013. La date fixée par l'arrêté ne peut être antérieure, pour les professions médicales, à celle fixée en application du décret du 25 juin 2010 susvisé et pour les autres professions, à celle fixée en application du décret du 27 septembre 2010 susvisé.