Décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 2011
Dernière modification : 1 janvier 2016

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 3 février 2023

volumes additionnels attribués au titre de l'ARENH + étant livrés d'avril à décembre 2022 et les produits livrés au titre de janvier à mars 2023 étant nuls, le décret du 11 mars 2022 méconnaît les dispositions législatives précitées. […] D'autre part, si vous avez, dans une décision Société Oui Energy du 9 juin 2022 (n° 454294, aux Tables sur ce point), jugé qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives avec les diverses dispositions réglementaires prises pour leur application ayant aligné, depuis le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011, les produits cédés dans le cadre de l'ARENH sur un unique profil à compter du 1er janvier 2016 pour l'ensemble des consommateurs, […]

 

www.soulier-avocats.com · 1er mai 2011

[4] Décret 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ; arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4.1 de la loi n°2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par EDF au titre de l'accès régulé

 

Décisions6


1ADLC, Avis 22-A-03 du 25 février 2022 concernant le projet de décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 336-10 du code de l’énergie et…

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[…] 15 Le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique a, notamment, fixé la procédure de demande de droits d'accès ARENH, les modalités de calcul et de répartition des volumes d'électricité ainsi cédés, les modalités de facturation et la gestion des flux financiers ou encore le mécanisme de contrôle ex post des volumes consommés et le calcul des compléments de prix dus par les fournisseurs en cas de non-respect de certaines conditions. 16 Les modalités de demande d'ARENH sont précisées par les articles R. 336-8 à R. 336-18 du code de l'énergie. […]

 

2ADLC, Avis 14-A-16 du 20 octobre 2014 concernant un projet de décret portant modification du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d’accès…

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[…] Avis n° 14-A-16 du 20 octobre 2014 concernant un projet de décret portant modification du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique L'Autorité de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre, enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 14/0059A, par laquelle le ministre de l'économie, […]

 

3ADLC, Avis 19-A-01 du 22 janvier 2019 concernant un projet de décret relatif au dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH)

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[…] Avis n° 19-A-01 du 21 janvier 2019 concernant un projet de décret relatif au dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) L'Autorité de la concurrence (section V), Vu la lettre, […] notamment ses articles L. 336-1 à L. 336-10, L. 337-1 et L. 337-3 à L. 337-16 ; Vu le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ; Vu le décret n° 2014-1250 du 28 octobre 2014 modifiant le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité ; Vu le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie règlementaire du code de l'énergie ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 4-1 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 mars 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 mars 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 15 mars 2011 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 avril 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE II : DEMANDE D'ARENH ET CALCUL DES QUANTITES DE PRODUIT CEDEES
Article 3

I. ― (Abrogé)


II. ― (Abrogé)


III. ― (Abrogé)


IV. ― La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur à la demande de celui-ci une attestation de ce que les quantités de produit cédées ont été réduites en appliquant la règle qu'il a précisée dans son dossier de demande ainsi que les quantités d'électricité correspondant à cette réduction.

TITRE V : CONTROLE EX POST ET COMPLEMENT DE PRIX
Article 9

I. ― Chaque année, au plus tard à la fin du mois d'avril, le gestionnaire du réseau public de transport calcule et transmet à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque fournisseur, la consommation constatée demi-heure par demi-heure pour chaque sous-catégorie de consommateurs pendant l'année calendaire écoulée.
Les données de consommation des petits et grands consommateurs sont issues des systèmes de comptage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'exercer les missions qui lui sont confiées aux I et II du présent article, les gestionnaires des réseaux publics de distribution lui transmettent la consommation constatée des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par responsable d'équilibre, demi-heure par demi-heure, pendant chaque période de livraison et par sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément au II du présent article. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent également au gestionnaire du réseau public de transport les données, par fournisseur, de consommation constatée pour les pertes conformément au III du présent article.
Lorsque les consommateurs finals dont le responsable d'équilibre prend en charge les écarts entre injections et soutirages ne sont pas identiques aux clients finals du fournisseur, le premier transmet au gestionnaire du réseau public de transport sur habilitation du second la consommation constatée de ses clients, demi-heure par demi-heure pendant chaque période de livraison et pour chaque sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément au III du présent article. Le responsable d'équilibre transmet également au gestionnaire du réseau public de transport les données de consommation constatée des clients des autres fournisseurs dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages et qui n'ont pas bénéficié de l'ARENH pendant la période de livraison considérée. Ces données sont transmises par sous-catégorie de consommateurs sans indication des fournisseurs concernés.
Les méthodes utilisées par le responsable d'équilibre pour le calcul de la consommation constatée sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. L'emploi de ces méthodes est certifié par l'organisme indépendant du fournisseur et du responsable d'équilibre mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 2.
Les modalités de transmission des données sont précisées par voie de conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, le responsable d'équilibre. Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Les méthodes de calcul et les modalités de transmission des consommations constatées que met en œuvre le gestionnaire du réseau public de transport sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de celui-ci.
II. - Lorsqu'un site de consommation reçoit de l'énergie sous forme de notification d'échange de blocs sur site et que l'énergie ainsi livrée dépasse la consommation du site mesurée par le gestionnaire de réseau, les consommations constatées des fournisseurs livrant ce site font l'objet de la correction suivante :
― le volume d'énergie livré par notification d'échange de blocs sur site et excédant la consommation mesurée du site est déduit des consommations constatées des fournisseurs livrant les blocs sur site, au prorata des quantités d'énergie qu'ils ont livrées par notification d'échange de blocs sur site au site considéré ;
― ce même volume est ajouté à la consommation constatée des clients du fournisseur de ce site ne livrant pas de bloc sur site.
Les modalités précises de correction sont fixées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Ces modalités sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.
III. - Pour les pertes, la consommation constatée est le volume vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseau public d'électricité dans le cadre de contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH. Les caractéristiques de ces contrats, notamment leur fréquence et le type de produit vendu, sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec les gestionnaires de réseau public d'électricité. Les volumes donnant lieu à la conclusion avec les gestionnaires de réseau public d'électricité de contrats distincts de ces contrats spécifiques n'ouvrent pas au fournisseur le bénéfice de l'ARENH pour les pertes.
Les achats d'électricité effectués par un gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes dans le cadre de ces contrats spécifiques pour une année donnée sont tels que la quantité de produit théorique calculée sur la base de la puissance achetée au titre de ces contrats ne peut dépasser la quantité annuelle de produit dédiée aux pertes de ce gestionnaire de réseau.
La quantité annuelle de produit dédiée aux pertes est fixée par la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque gestionnaire de réseau public d'électricité. Elle est égale à la quantité de produit théorique calculée sur la base de la consommation prévisionnelle du gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes pour l'année à laquelle elle correspond. Le gestionnaire de réseau public d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie la prévision de consommation que celle-ci prend en compte pour le calcul.
La Commission de régulation de l'énergie communique aux gestionnaires de réseau public d'électricité leur quantité annuelle de produit dédiée aux pertes.
Les modalités de transmission, par les gestionnaires de réseau public d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie, des prévisions de consommation et les modalités de communication, par la Commission de régulation de l'énergie aux gestionnaires de réseau public d'électricité, des quantités annuelles de produit dédiées aux pertes sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
Conformément au cinquième alinéa du III de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la quantité annuelle de produit dédiée aux pertes pour chaque gestionnaire de réseau public d'électricité est adaptée pour les années 2013, 2014 et 2015, selon des règles définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
IV. - La Commission de régulation de l'énergie ajuste la consommation constatée transmise par le gestionnaire du réseau public de transport, pour tenir compte du décompte prévu au 2° du IV de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
V. - La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution toute information complémentaire permettant d'expliquer l'évolution des consommations constatées.

Fait le 28 avril 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le ministre auprès de la ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Eric Besson