Article 1 du Décret n° 2011-520 du 13 mai 2011 pris pour l'application de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies F, Art. 199 decies H, Art. 199 undecies A, Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies D, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 unvicies, Art. 199 duovicies, Art. 199 tervicies, Art. 199 quatervicies, Art. 199 sexvicies, Art. 199 septvicies, Art. 199 octovicies, Art. 200 quater, Art. 200 nonies
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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 15 avril 2014, n° 1301247
Rejet

[…] 19-04-01-02-05-03 […] d'une part, qu'aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 : « I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, […] qu'aux termes du IV du même article dans sa rédaction issue du V de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de l'article 1 er du décret n° 2011-520 du 13 mai 2011 pris pour son application : « La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. […] aux termes du IX de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « 1. […]

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